Structuration du capital du dirigeant
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Les modalités de structuration et d’évolution du capital de l’entreprise peuvent avoir une incidence sur le patrimoine privé du dirigeant. Aussi bien, lors de la création de l’entreprise, qui pose la question de la possibilité de loger ou non les titres dans une enveloppe telle qu’un PEA ou un PEA-PME, ou lors de son développement avec l’intérêt éventuel d’interposer une holding.
A terme, selon la structure retenue, se posera la question de l’opportunité de sortir des liquidités de la société pour sécuriser son patrimoine personnel.
Résumé des épisodes
La notion de société animatrice de groupe revêt une importance particulière en matière fiscale permettant à ses associés de bénéficier de certains régimes fiscaux incitatifs en matière d’impôt sur le revenu, de droits de mutation et d’IFI. Mais attention, les conditions à respecter pour être considérée comme animatrice sont nombreuses et doivent être examinées de manière rigoureuse.
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Le recours à la holding dans les groupes familiaux est devenu une pratique courante. Est mis en avant un certain nombre d’effets de levier qui en font une stratégie efficace en termes de gouvernance, de fiscalité et de recours à l’emprunt.
L’interposition d’une holding facilite par un effet démultiplicateur, le contrôle d'une filiale. Elle favorise également la mutualisation des ressources au sein du groupe et l’accès à une gestion centralisée de la trésorerie.
Sur le plan fiscal, elle permet sous conditions, d’accéder au régime mère fille et à l’exonération des dividendes reçus de ses filiales, sous réserve de la taxation à l’IS d’une quote-part de frais et charges de 5 %. Sur option et sous certaines conditions, elle permet au groupe de bénéficier du régime de l’intégration fiscale. Et enfin, en cas de cession par la holding des actions d’une filiale, la plus-value réalisée est susceptible de bénéficier d’un régime qui limite l’imposition de la plus-value, à une quote-part de 12 % qui est soumise à l’IS.
Ces éléments favorisent ainsi les schémas de transmission par le biais des FBO ou de refinancement au moyen de LBO.
Les sociétés recourent de plus en plus fréquemment à une organisation sous forme de groupes de sociétés, à la tête desquels se trouve une société holding qui détient des participations dans des filiales opérationnelles.
Les motivations sont multiples parmi lesquelles on peut citer l’effet démultiplicateur des participations en cascade et la préparation de la transmission de l’entreprise.
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Une holding est une société qui détient des participations dans d’autres sociétés. En principe, elle n’a pas d’activité opérationnelle. Certaines d’entre elles, appelées holdings animatrices, peuvent être assimilées à des sociétés opérationnelles si elles jouent un rôle spécifique auprès de leurs filiales. L’enjeu est de taille !
Détenir une holding animatrice permet d’accéder à des dispositifs fiscaux favorables comme par exemple, l’exonération partielle du pacte Dutreil, les abattements renforcés pour PME de moins de dix ans s’appliquant sur les plus-values de cession et l’abattement fixe de 500 000 € en cas de départ en retraite. Elle peut jouer un rôle important en présence d’immobilier professionnel au regard de l’IFI.
C’est une notion purement fiscale dont les contours ont été définis à de très nombreuses reprises par la jurisprudence et qui demeurent fluctuants selon les dispositifs.
L’ampleur des régimes de faveur impose de la rigueur et une forte vigilance : les conditions à respecter pour être considérée comme animatrice sont nombreuses et le niveau d’exigence attendu par l’administration fiscale est élevé !
Compte tenu des enjeux fiscaux entourant la notion d’holding animatrice, il importe de documenter, au-delà des moyens mis en place pour animer les filiales, la preuve effective de l’animation par des éléments comme des rapports de gestion, des procès-verbaux d’assemblée générale et de conseil d’administration ou encore la formalisation d’un pacte d’actionnaires.
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Le caractère animateur d’une holding ne se décrète pas ; il se constate. Le critère essentiel et déterminant réside donc dans la preuve que doit apporter la société holding qu'elle anime, d'une manière effective, les participations qu’elle détient.
Cela impose tout d’abord à la holding de contrôler ses filiales directement ou indirectement de manière à pouvoir imposer ses directives.
Elle doit également conduire activement la politique de son groupe : c’est-à-dire prendre des décisions stratégiques qui s’imposent aux filiales et contrôler leur mise en œuvre.
Le contribuable qui soutient que sa holding est animatrice doit veiller avec méthode à centraliser les preuves de l’animation et ceci pendant toute la durée au cours de laquelle la qualification de holding animatrice est revendiquée.
En pratique, il est fortement recommandé de constituer un dossier précontentieux en formalisant non seulement les décisions justifiant l’animation, mais également en prévoyant, dans un pacte d’actionnaires par exemple, que la politique du groupe est définie exclusivement par la société holding et que les filiales devront la respecter.
L’opération de cash out consiste pour un associé/actionnaire à sortir des liquidités de son entreprise, en présence d’une trésorerie excédentaire ou suite à une opération de cession d’un actif.
Afin d’appréhender ces liquidités, il existe plusieurs manières de procéder qui induisent chacune des effets juridiques et fiscaux différents. Ainsi, on oppose régulièrement deux techniques : la réduction de capital et la distribution de dividendes.
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Le recours à la holding dans les groupes familiaux est devenu une pratique courante. Est mis en avant un certain nombre d’effets de levier qui en font une stratégie efficace en termes de gouvernance, de fiscalité et de recours à l’emprunt.
Premier point : l’interposition d’une holding facilite par un effet démultiplicateur, le contrôle d'une filiale. Elle favorise également la mutualisation des ressources au sein du groupe et l’accès à une gestion centralisée de la trésorerie.
Sur le plan fiscal, elle permet d’accéder au régime mère fille et à l’exonération des dividendes reçus de ses filiales, sous réserve de la taxation à l’IS d’une quote-part de frais et charges de 5 %. Sur option et sous certaines conditions, elle permet au groupe de bénéficier du régime de l’intégration fiscale. Et enfin, en cas de cession par la holding des actions d’une filiale, la plus-value réalisée est susceptible sous conditions, de bénéficier d’un régime qui limite l’imposition à l’IS de la plus-value à une quote-part de frais et charges de 12 %.
Ces éléments favorisent ainsi les schémas de transmission par le biais des FBO ou de refinancement au moyen de LBO.
Le PEA peut être une enveloppe de choix pour la souscription au capital d’une société non cotée européenne car elle permet de bénéficier d’une fiscalité avantageuse.
Pour autant, il est nécessaire de prendre en compte les conditions de fonctionnement du PEA et notamment de vérifier l’éligibilité des titres, tout particulièrement en présence de titres non cotés ou de titres issus de management packages, mais également, la compatibilité avec les plafonds de versements du PEA et du PEA PME.
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Tout à fait, le PEA peut être une enveloppe de choix pour la souscription au capital d’une société non cotée européenne car elle permet de bénéficier d’une fiscalité avantageuse.
En effet, sauf cas particuliers, aucune fiscalité n’est due au sein de l’enveloppe PEA tant qu’il n’y a pas de retrait ou de clôture. Et lorsque le détenteur réalise un retrait plus de 5 ans après l’ouverture du PEA, seuls les prélèvements sociaux de 17.2 % sont dus sur le gain. Il n’y a ni prélèvement forfaitaire unique , ni contribution sur les hauts revenus.
Il faut en premier lieu vérifier que les droits sociaux soient éligibles au PEA et/ou au PEA-PME. A ce titre, l’entrepreneur qui souscrit au capital d’une société ne doit pas détenir avec son groupe familial plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société, et ceci directement ou indirectement. Cette condition s’applique à la souscription, pendant toute la durée de détention du PEA et également dans les 5 années qui ont précédé l’acquisition.
La seconde contrainte est que le titulaire ne peut pas acquérir des titres qu’il aurait détenus antérieurement hors du plan, autrement dit, il ne peut pas réaliser une vente à lui-même des titres pour les loger dans le PEA. Afin d’éviter tout abus, il n’est pas non plus possible d’acquérir les titres détenus antérieurement par son conjoint, son partenaire de PACS, ni un ascendant ou un descendant.
Certains titres sont également inéligibles de part leur nature, comme par exemple, des actions de préférence, des bons de souscription d’actions ou des BSPCE. La loi de finances pour 2025 a créé un nouveau régime fiscal concernant les gains issus de « management package » qui exclut également ces titres du PEA. Les conditions d’éligibilité des titres et les règles de fonctionnement ne sont pas à prendre à la légère car une mauvaise utilisation engendre la clôture du PEA et la non-application de sa fiscalité.
Enfin, bien évidemment, la valeur d’acquisition des titres doit être compatible avec les plafonds du PEA et du PEA PME. Il existe une limite individuelle de 150 000 € sur le PEA « classique » et de 225 000 € pour le PEA PME. Attention, une règle de mutualisation de ces deux plafonds s’applique en cas de détention d’un PEA « classique » et d’un « PEA PME» : la somme des versements effectués sur ces deux plans ne peut excéder la limite globale de 225 000 € sans que le montant des versements sur le PEA classique ne dépasse 150 000 €.
Au-delà de toutes les contraintes que nous avons évoquées, l’entrepreneur doit avoir en tête que les titres qu’il logera dans un PEA ne pourront pas faire l’objet d’une donation. Il sera nécessaire de les retirer du PEA, payer la fiscalité afférente au gain pour ensuite les transmettre.
Par ailleurs, si la société non cotée verse des dividendes, une partie de ces dividendes pourrait ne pas bénéficier de la fiscalité avantageuse du PEA si le montant des dividendes excède 10 % de la valeur d’inscription des titres.
La souscription des titres dans un PEA doit donc être anticipée et étudiée en fonction des conditions de fonctionnement mais également des objectifs de l’entrepreneur. Loger ses titres dans un PEA peut être une solution gagnante mais il ne faut pas négliger d’étudier d’autres alternatives comme la
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L’opération de cash out consiste pour un associé/actionnaire à sortir des liquidités de son entreprise, soit parce qu’il y a une trésorerie excédentaire ou suite à une opération de cession d’un actif.
L’objectif est de transformer du patrimoine professionnel en patrimoine privé.
Afin d’appréhender ces liquidités, il existe plusieurs manières de procéder qui induisent chacune des effets juridiques et fiscaux différents. Ainsi, on oppose régulièrement deux techniques : la réduction de capital et la distribution de dividendes.
La première solution est la distribution de dividendes qui suppose d’avoir un résultat distribuable prélevé sur le bénéfice de l’exercice, sur les réserves disponibles ou sur le report à nouveau. En principe, une distribution de dividendes bénéficie à l’ensemble des actionnaires à proportion de leur participation dans le capital social.
Sur le plan fiscal, les dividendes distribués à l’associé personne physique, sont soumis, soit soumis à la flat taxe, soit au barème progressif de l’impôt sur le revenu après abattement.
La deuxième solution pour sortir des liquidités de l’entreprise est de procéder à une réduction de capital par rachat de titres suivi de leur annulation. Cette opération consiste pour la société à racheter tout ou partie des titres appartenant à l’un des associés, en vue de les annuler pour ainsi réduire le capital social.
Contrairement à la distribution de dividendes, seul l’associé dont les parts sont rachetées et annulées, perçoit des liquidités.
Fiscalement, la réduction de capital par voie d’annulation et de rachat de titres, est soumise pour l’associé, au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Le calcul d’une plus-value induit la prise en compte d’un prix d’acquisition.
Cette solution peut donc s’avérer fiscalement avantageuse, en raison de l’assiette de l’imposition réduite.
Les plus-values sont soumises à la flat tax ou sur option au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application le cas échéant d’abattements pour durée de détention lorsque les titres ont été acquis avant le 1er janvier 2018.
Attention toutefois, une opération de réduction de capital doit rester une opération exceptionnelle, motivée par des buts autres que fiscaux. Elle suppose dès lors, une réflexion approfondie et un accompagnement juridique et fiscal de qualité.
Intervenantes
Retrouvez ci-dessous une présentation de chacune de nos intervenantes.
Diplômée en droit des affaires et fiscalité (Paris II Assas), en histoire (Paris IV Sorbonne) et lauréate en 1996 de Sciences Po Paris (section ECOFI), Céline a exercé le métier d’avocat fiscaliste au sein d’équipes fiscales de cabinets internationaux et, depuis 2005, travaille au sein de l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale de BNP PARIBAS Banque Privée.
Elle dirige aujourd’hui les équipes d’Ingénierie et du conseil patrimonial et a sous sa responsabilité l’équipe des Ingénieurs patrimoniaux en région, l’Ingénierie patrimoniale digitale, les équipes du conseil patrimonial, le pôle retraite et prévoyance ainsi que le pôle gestion patrimoniale des titres.
Elle est membre du Comité Exécutif de la banque privée.
Céline Cymer-Mannucci — Responsable de l’Ingénierie et du Conseil patrimonial

Diplômée d’un DEA de droit privé de l’économie (Nantes), Christine a d’abord exercé des fonctions de juriste en droit des affaires au sein de la Direction Juridique de BNP PARIBAS et a rejoint en 2002 la Banque Privée en tant qu’ingénieur patrimonial.
Elle est notamment porte-parole de la Banque Privée sur les questions patrimoniales et fiscales.
Elle a exercé les fonctions de Juge et de Présidente de Chambre au Tribunal de Commerce de Nantes pendant 10 ans.
Christine Valence — Ingénieur patrimonial BNP Paribas Banque Privée

Diplômée d'une Maîtrise d'Ingénierie de la Banque, Finance et Assurance à Dauphine ainsi qu'un DESS en Evaluation et Transmission des entreprises, Sandrine a exercé le métier d'Ingénieur patrimonial au sein de divers établissements bancaires puis au sein de la Banque Privée de BNP Paribas depuis 2008. Sandrine est actuellement responsable des Ingénieurs patrimoniaux d'une région.
Sandrine Lacroix — Ingénieur patrimonial BNP Paribas Banque Privée

Pour aller plus loin : Développer et transmettre une entreprise