Partage de la valeur
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Associer les différentes parties prenantes de l'entreprise et concilier pérennité et création de richesse sont des préoccupations devenues centrales pour de nombreux chefs d’entreprise : fondation actionnaire pour sanctuariser une partie du capital tout en menant une action philanthropique à long terme, management packages pour aligner les intérêts entre les managers clés et les actionnaires, BSPCE pour fidéliser et motiver des salariés…
Résumé des épisodes
Les fondations actionnaires se développent en France depuis une dizaine d'années. Ce modèle hybride de propriété et de gouvernance permet aux entrepreneurs de trouver une solution pérenne de transmission, assurant la préservation de l'entreprise, la stabilité actionnariale et l'engagement philanthropique à long terme.
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Désormais, concilier création de richesse, pérennité de l’entreprise et partage de la valeur créée est au cœur des préoccupations du chef d’entreprise. Il s’agit même souvent pour lui de repenser la place et le rôle de leur entreprise dans la société.
La solution peut résider dans la constitution d’une fondation actionnaire.
Sous cette terminologie, se cachent parfois des structures distinctes qui ne poursuivent pas la même finalité : la fondation reconnue d’utilité publique, le fonds de dotation et le fonds de pérennité.
La première démarche consiste donc à choisir le véhicule adapté en fonction du contexte et des motivations personnelles du ou des fondateurs.
Ensuite, il s’agit toujours de déterminer les modalités de la donation de tout ou partie des titres de la société à la structure choisie.
La donation de titres sociaux à une fondation permet à un entrepreneur de réaliser un acte philanthropique, tout en bénéficiant, si certaines conditions sont remplies, d’une exonération de droits de mutation et d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Attention, ce transfert nécessite une démarche désintéressée du fondateur, il s’agit le plus souvent d’un apport à titre gratuit de tout ou partie de sa participation, soit de son vivant soit au titre de dispositions testamentaires.
Il est recommandé d’inscrire le projet dans le contexte familial et surtout d’y associer les héritiers notamment réservataires. Le retour d’expérience démontre que l’investissement et la participation des enfants qu’ils soient repreneurs ou non de l’entreprise familiale, constitue un vecteur de réussite pour un projet aussi structurant.
Désormais, concilier création de richesse, pérennité de l’entreprise et partage de la valeur créée est au cœur des préoccupations du chef d’entreprise. Il s’agit même souvent pour lui de repenser la place et le rôle de leur entreprise dans la société.
La solution peut résider dans la constitution d’une fondation actionnaire.
Sous cette terminologie, se cachent parfois des structures distinctes qui ne poursuivent pas la même finalité : la fondation reconnue d’utilité publique, le fonds de dotation et le fonds de pérennité.
La première démarche consiste donc à choisir le véhicule adapté en fonction du contexte et des motivations personnelles du ou des fondateurs.
Ensuite, il s’agit toujours de déterminer les modalités de la donation de tout ou partie des titres de la société à la structure choisie.
La donation de titres sociaux à une fondation permet à un entrepreneur de réaliser un acte philanthropique, tout en bénéficiant, si certaines conditions sont remplies, d’une exonération de droits de mutation et d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Attention, ce transfert nécessite une démarche désintéressée du fondateur, il s’agit le plus souvent d’un apport à titre gratuit de tout ou partie de sa participation, soit de son vivant soit au titre de dispositions testamentaires.
Il est recommandé d’inscrire le projet dans le contexte familial et surtout d’y associer les héritiers notamment réservataires. Le retour d’expérience démontre que l’investissement et la participation des enfants qu’ils soient repreneurs ou non de l’entreprise familiale, constitue un vecteur de réussite pour un projet aussi structurant.
La fondation actionnaire peut prendre la forme d’une fondation reconnue d'utilité publique, d’un fonds de dotation ou d’un fonds de pérennité. Une distinction s'impose toutefois parmi ces institutions, puisque les deux premiers ont un but non lucratif alors que la dernière permet de poursuivre un but intéressé.
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Trois structures principales peuvent être utilisées : la fondation reconnue d’utilité publique, le fonds de dotation et le fonds de pérennité. Pour autant chacune de ces trois structures à un objet différent et des objectifs distincts.
La fondation reconnue d’utilité publique apparait souvent peu adaptée au modèle de la fondation actionnaire, en raison de sa trop grande rigidité. Elle suppose notamment un processus d’autorisation administrative pouvant durer jusqu’à 2 ans et les fondateurs ne peuvent détenir la majorité des sièges au conseil d’administration ce qui implique de perdre le contrôle sur la fraction des actions transmises.
Par ailleurs la détention d’actions doit se conformer strictement à l’objet de la fondation reconnue d’utilité publique, qui est la réalisation d’une œuvre d’intérêt général.
Enfin, la fondation ne doit pas s’immiscer dans la gestion de la société qu’elle détient ce qui suppose notamment qu’il n’y ait pas de confusion entre les dirigeants de la fondation et ceux de la société.
Toutefois la FRUP reste la structure reine de la philanthropie et elle peut recevoir une grande variété de ressources, notamment des subventions publiques ce qui s’adapte bien à un projet de grande ampleur.
En dehors de cette hypothèse, on lui préfèrera souvent le fonds de dotation. Il poursuit un objet d’intérêt général mais il est créé par simple déclaration en préfecture et bénéficie d’une grande souplesse statutaire ; les pouvoirs publics n’interviennent pas directement dans sa gestion.
Les fondateurs du fdd peuvent s’arroger le contrôle du fonds, et ainsi maintenir un contrôle indirect sur la société dont les actions sont transmises.
Toutefois, la détention d’actions par un fonds de dotation ne doit pas lui permettre non plus de s’immiscer dans la gestion ; on choisit souvent de mettre en place des structures intermédiées.
Enfin, depuis la loi PACTE, le fonds de pérennité a été institué dans le but d’offrir aux fondateurs un statut juridique dédié à la détention d’actions et de contribuer à la pérennité économique de l’entreprise avec une grande souplesse statutaire. L’œuvre d’intérêt général est alors facultative.
Toutefois, l’attractivité du fonds de pérennité est ternie par un défaut majeur : une fiscalité lourde.
Le projet de fondation actionnaire est véritablement structurant et enthousiasmant. Il doit être muri et accompagné par des professionnels du droit, du patrimoine et de la philanthropie en collaboration étroite.
Un management package est un dispositif d’intéressement au capital destiné aux managers et aux cadres clé de l’entreprise afin de les associer à une stratégie financière, dans le cadre du lancement d’une nouvelle activité ou souvent d’un rachat par exemple sous la forme d’un LBO. Ils peuvent prendre la forme d’instruments financiers réglementés comme les actions gratuites ou conventionnels tels que les actions de préférence.
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Afin de recruter et fidéliser son management et partager la création de valeur, de nombreux outils sont à la disposition du chef d’entreprise.
Un management package est un dispositif d’intéressement au capital destiné aux managers et aux cadres clé de l’entreprise afin de les associer à une stratégie financière, dans le cadre du lancement d’une nouvelle activité ou souvent d’un rachat par exemple sous la forme d’un LBO.
Ce package inclut généralement une combinaison de titres financiers ou de montages contractuels, dont certains font l’objet d’un encadrement légal assorti d’un régime fiscal spécifique pour leurs bénéficiaires : Stock-options, actions gratuites, Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE).
D’autres reposant sur des BSA ou des actions de préférence font appel à des mécanismes contractuels parfois très complexes.
Le but d'un management package est d'inciter les dirigeants à atteindre des objectifs de performance tout en alignant leurs intérêts sur ceux de l'entreprise.
Ils sont souvent structurés de manière à encourager la fidélité, la performance à long terme et à attirer ou retenir des talents clés.
Plusieurs paramètres permettent de déterminer l’outil le mieux adapté.
Parmi ceux-ci, la capacité financière des managers : Tout en conférant un gain certain, une action gratuite ne nécessitera aucun investissement financier ni lors de l’attribution ni ultérieurement contrairement à d’autres outils comme un stock option qui supposera d’investir au moment de la levée.
La nature du risque pris par le manager est aussi un des éléments du choix : une obligation convertible est un titre de créance moins risqué que le risque de perte pris par le titulaire d’une action en cas de défaillance de la société.
L’accès au capital est aussi un point déterminant : y a-t-il attribution de droits financiers immédiats aux managers ? Une action de préférence associera immédiatement le management au capital alors qu’un stock option ou un BSA ne leur donnera accès à une part de capital qu’à terme et sous conditions.
Le régime juridique et fiscal tant du point de vue de l’entreprise que du manager doit être soigneusement examiné et la loi de finances pour 2025 a introduit un régime légal spécifique aux « management package » qui s’applique aux opérations réalisées à compter du 15 février 2025.
La loi de finances pour 2025 vient d’instituer un régime fiscal et social spécifique applicable aux gains réalisés sur les titres souscrits ou acquis "en contrepartie" des fonctions exercées au sein de la société émettrice (et/ou des sociétés liées à celles-ci en capital) applicable aux cessions à compter du 15 février 2025. Nos éclaircissements !
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Par trois arrêts de juillet 2021, le Conseil d’Etat avait largement redéfini le régime fiscal applicable aux gains tirés des "management packages". Cette JP a eu des répercutions pratiques importantes dans le cadre de la structuration d’opérations car elle renforçait le risque de requalification de certains gains en traitements et salaires laissant planner des zones d’incertitudes.
La loi de finances pour 2025 institue un régime fiscal et social spécifique applicable aux gains réalisés sur les titres souscrits ou acquis "en contrepartie" des fonctions exercées au sein de la société émettrice (et/ou des sociétés liées à celles-ci en capital) applicable aux cessions à compter du 15 février 2025.
Elle introduit ainsi un seuil correspondant au triple de la performance financière de la société émettrice au cours de la période de détention du titre par le bénéficiaire.
En deçà, le gain pourra être imposé comme une plus-value ; au-delà le gain restera imposé comme traitements et salaires.
Pour espérer être traité comme une plus-value éligible à la flat tax il faut toutefois que l’on puisse constater un risque de perte sur le capital et que dans l’hypothèse d’instruments payants autres que so, bspce et actions gratuites, ils soient détenus depuis deux ans au moins.
Ce nouveau régime s’applique largement aux gains tirés de la cession : d’actions (ordinaires ou de préférence), d’actions attribuées gratuitement et d’actions souscrites en exercice de BSPCE mais aussi d'options de souscription ou d'achat d'actions.
Une contribution salariale libératoire de 10% à la charge des bénéficiaires est prévue sur les gains imposés comme traitements et salaires et en contrepartie ces gains ne supportent pas de charges sociales salariales ou patronales.
L’objectif de clarification souhaité par le législateur n’est pas totalement atteint et certaines modalités d’application de ce nouveau régime restent à éclaircir, dont notamment l’articulation de ces nouvelles dispositions avec un certain nombre d’autres mécanismes fiscaux. Par exemple l’exit tax en cas de changement de résidence fiscale ou le sort de gains réalisés antérieurement dans un PEA ou encore l’articulation avec les mécanismes de différé d’imposition tels que les reports et sursis d’imposition.
Certaines sociétés par actions peuvent attribuer à leurs salariés, à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et à leurs administrateurs, des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) qui leur confèrent le droit de souscrire des titres à un prix fixé à la date d’attribution.
Pour les BSPCE et les titres souscrits en exercice de ceux-ci à compter du 1er janvier 2025, il convient de distinguer, au moment de la cession, un avantage salarial et un gain de cession ayant chacun une imposition spécifique.
Alors que le gain de cession suivait en principe les règles des plus-values mobilières, à compter du 15.02.2025, le gain de cession suit les nouvelles règles fiscales applicables aux « management packages ».
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Le BSPCE est un instrument légal d’intéressement qui confère à son bénéficiaire, le droit de souscrire des titres de la société dans laquelle il travaille, à un prix fixé lors de son attribution ;
Attention, toutes les sociétés ne sont pas autorisées à émettre des plans de BSPCE : il s’agit notamment des sociétés par actions, passibles de l’IS et immatriculée depuis moins de 15 ans.
Le schéma comporte trois étapes distinctes :
- Le plan d’attribution est décidé lors d’une assemblée générale extraordinaire qui fixe notamment le prix d’exercice des bons et qui constitue le point de départ de la période d’acquisition, que l’on appelle également vesting ;
- A l’issue de cette période, le bénéficiaire peut décider d’exercer les bons en versant à la société le prix fixé par avance ; Le bénéficiaire devient alors actionnaire ;
-
Il peut alors librement conserver les titres ou les céder.
Le gain réalisé en cas de cession de titres issus de BSPCE souscrits avant le 1er janvier 2025, est taxé sur une assiette égale à la différence entre le prix de cession et le prix fixé lors de l’attribution des bons.
En revanche, pour les cessions de titres souscrits à compter du 1er janvier 2025, la loi de finances pour 2025 introduit une distinction plus fine entre un gain d’exercice de nature salariale et un gain de cession de nature patrimoniale.
Le gain d’exercice correspond à l’écart entre la valeur du titre souscrit au jour de l'exercice du bon et le prix d'acquisition du titre fixé lors de l'attribution du bon. Ce gain est en principe soumis si le bénéficiaire exerce au sein de la société depuis au moins 3 ans, à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, avec application du barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Le gain de cession de nature patrimoniale est égal à la différence entre le prix de cession du titre souscrit au moyen du bon et la valeur de ce titre au jour de l'exercice du bon. Il est quant à lui taxé selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières, au PFU de 12,8 % ou sur option globale, au barème progressif de l’IR.
Pour ces deux gains, s’ajoutent les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de 17,2 % et le cas échéant la contribution sur hauts revenus.
Intervenantes
Retrouvez ci-dessous une présentation de chacune de nos intervenantes.
Diplômée en droit des affaires et fiscalité (Paris II Assas), en histoire (Paris IV Sorbonne) et lauréate en 1996 de Sciences Po Paris (section ECOFI), Céline a exercé le métier d’avocat fiscaliste au sein d’équipes fiscales de cabinets internationaux et, depuis 2005, travaille au sein de l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale de BNP PARIBAS Banque Privée.
Elle dirige aujourd’hui les équipes d’Ingénierie et du conseil patrimonial et a sous sa responsabilité l’équipe des Ingénieurs patrimoniaux en région, l’Ingénierie patrimoniale digitale, les équipes du conseil patrimonial, le pôle retraite et prévoyance ainsi que le pôle gestion patrimoniale des titres.
Elle est membre du Comité Exécutif de la banque privée.
Céline Cymer-Mannucci — Responsable de l’Ingénierie et du Conseil patrimonial

Diplômée d’un DEA de droit privé de l’économie (Nantes), Christine a d’abord exercé des fonctions de juriste en droit des affaires au sein de la Direction Juridique de BNP PARIBAS et a rejoint en 2002 la Banque Privée en tant qu’ingénieur patrimonial.
Elle est notamment porte-parole de la Banque Privée sur les questions patrimoniales et fiscales.
Elle a exercé les fonctions de Juge et de Présidente de Chambre au Tribunal de Commerce de Nantes pendant 10 ans.
Christine Valence — Ingénieur patrimonial BNP Paribas Banque Privée

Diplômée d'une Maîtrise d'Ingénierie de la Banque, Finance et Assurance à Dauphine ainsi qu'un DESS en Evaluation et Transmission des entreprises, Sandrine a exercé le métier d'Ingénieur patrimonial au sein de divers établissements bancaires puis au sein de la Banque Privée de BNP Paribas depuis 2008. Sandrine est actuellement responsable des Ingénieurs patrimoniaux d'une région.
Sandrine Lacroix — Ingénieur patrimonial BNP Paribas Banque Privée

Pour aller plus loin : Développer et transmettre une entreprise